Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire
Article R314-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 3 () JORF 9 avril 2006
II.-Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification.
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir ;
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir.
III.-A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021
[…] dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, […] la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24. / III. – Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I. » ; […] le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique des autres activités du siège social ; 6. […]
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[…] 4. […] Considérant que pour le motif indiqué au point 5 le moyen tiré de ce que les propositions de modification budgétaire n'ont pas été notifiées à l'association requérante dans les délais prévus par les articles R.314-24 et R.314-36 du code de l'action sociale et des familles est inopérant et doit être écarté ;
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