Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Article R314-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.
Ronan Kerdraon demande à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social la signification précise de l'expression « activité économique » situé au paragraphe VIII e l'article 8 de la loi sur la sécurisation de l'emploi pour les établissements et services sanitaires, […] le conseil d'État a déjà été amené à qualifier les produits de la tarification qui leur sont attribués aux termes de la procédure aujourd'hui régie par notamment les articles R. 314-3 et R. 314-14 à R. 314-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) de contrepartie des services rendus par les établissements et services gérés (CE 6 juillet 1994, n° 110494, […]
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