Article R314-27 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ronan Kerdraon, du group SOC, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 2 mai 2013

Ronan Kerdraon demande à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social la signification précise de l'expression « activité économique » situé au paragraphe VIII e l'article 8 de la loi sur la sécurisation de l'emploi pour les établissements et services sanitaires, […] le conseil d'État a déjà été amené à qualifier les produits de la tarification qui leur sont attribués aux termes de la procédure aujourd'hui régie par notamment les articles R. 314-3 et R. 314-14 à R. 314-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) de contrepartie des services rendus par les établissements et services gérés (CE 6 juillet 1994, n° 110494, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).