Article R314-29 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2009
>
Version04/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 28, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés :

1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ;

2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1 ;

3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pour les établissement ou services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1 ;

4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.

II.-L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitement comptables nécessaires, et les modalités de son calcul.

Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
15 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).