Article R314-33 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version02/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 32 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 32

Entrée en vigueur le 2 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006

Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de l'article R. 314-24 sont applicables à cette communication.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).