Article R314-35 du Code de l'action sociale et des familles

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Version02/06/2006
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38.

Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.

Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes :

TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l'exercice en cours si l'arrêté de tarification avait été pris avant cette date ;

TA n-1, tarif fixé pour l'exercice précédent (n-1) ;

Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu'à la veille de la date fixée par l'arrêté ;

et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l'exercice en cours,

et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l'exercice en cours à partir de la date fixée par l'arrêté est alors :

Formule non reproduite, consulter le fac-similé.

https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000000243550

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, […] habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département. Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. R. 314-135 du CASF. 8 Art. […]

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M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 août 2007

En effet, lorsque la nouvelle tarification entrait en vigueur, il était procédé à une régularisation des versements dus au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif (article R. 314-35 du CASF, version aujourd'hui abrogée). Depuis l'ordonnance du 1er décembre 2005, […] prise sur le fondement de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a donc modifié l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) afin de permettre de lisser « le manque à gagner » du début d'année sur le reste de l'année et le début de l'année suivante. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2012, n° 1003949
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 314-34 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'autorité de tarification (…) fixe, conformément aux recettes et dépenses, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. » ; qu'aux termes de l'article R. 314-35 du même code : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38. » ;

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  • Action sociale·
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  • Titre exécutoire·
  • Opposition·
  • Créance·
  • Trésorerie

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 23 mars 2018, n° 18/00117

[…] Toutefois, l'association LE COLOMBIER verse aux débats plusieurs décisions tarifaires émanant de L'ARS concernant des établissements gérés par la LADAPT ; éléments venant accréditer la version de l'association LE COLOMBIER selon laquelle en application de l'article R 314-35 du code de l'action sociale et des familles “dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification de l'établissements ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent…”

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3Tribunal administratif de Limoges, 26 mai 2011, n° 1001536
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général » ; […] que l'article R. 314-35 du même code dispose que : « Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1 er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, […]

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