Article R314-39 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

En application de l'article L. 313-11, le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :


1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur ;


2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service ;


3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ;


4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article R. 314-33.

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