Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 3 : Fixation du tarif / Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget
Article R314-40 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ;
2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles : « (…) des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, […] Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. (…) ». Aux termes de l'article R. 314-40 du même code : " Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre (…) du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11 (…). / Le contrat (…) comporte (…) alors un volet financier qui fixe, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, […] Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. (…) ». Aux termes de l'article R. 314-40 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11, […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 7 juillet 2022, 458072, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué, les tarifs plafonds qu'il détermine sont opposables, pour l'exercice 2021, à l'ensemble des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, à l'exception de ceux ayant conclu le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2021 et de ceux ayant conclu un contrat ou un avenant au contrat sur ce même fondement à partir du 1er janvier 2017 ne prévoyant pas l'application des tarifs plafonds en application du 4° de l'article R. 314-40 du même code et en cours de validité pour l'année 2021. […]
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[…] 2 Par ailleurs, la dimension pluriannuelle n'efface pas entièrement l'annualité de la tarification : certes, l'article L. 313-11 du CASF écarte l'application de la procédure budgétaire annuelle de droit commun, mais c'est au profit de modalités spécifiques, prévues à l'article R. 314-40, qui reposent sur un rendez-vous annuel, soit pour appliquer une formule d'indexation de la convention, soit pour négocier des avenants.
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