Article R314-42 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 41 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 41

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006

I.-Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
II. (Abrogé).
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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