Article R314-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version01/01/2017
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Version29/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 42, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 9 () JORF 9 avril 2006

Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104.
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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