Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 4 : Exécution du budget / Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice
Article R314-44 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents sont toutefois portés sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.
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Décisions • 5
[…] de manière illégale, alors même que la procédure budgétaire pour l'année en cours n'était pas aboutie ; qu'elle constitue une décision modificative ayant pour objet des virements de crédits ; que l'article R. 314-44 du code de l'action sociale et des familles définit les virements de crédits comme des « mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget » ; […]
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[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1404326
[…] — que la délibération du 13 juin 2014 est dépourvue de base légale dès lors qu'elle approuve des virements de crédits alors que la procédure budgétaire 2014 n'était pas aboutie à cette date et que le budget n'était pas encore exécutoire, en violation des articles R. 314-44 et R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles ;
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