Article R314-44 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 43 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 43

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents sont toutefois portés sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2014, n° 1404156
Annulation

[…] de manière illégale, alors même que la procédure budgétaire pour l'année en cours n'était pas aboutie ; qu'elle constitue une décision modificative ayant pour objet des virements de crédits ; que l'article R. 314-44 du code de l'action sociale et des familles définit les virements de crédits comme des « mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1511388
Rejet

[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1404326
Annulation

[…] — que la délibération du 13 juin 2014 est dépourvue de base légale dès lors qu'elle approuve des virements de crédits alors que la procédure budgétaire 2014 n'était pas aboutie à cette date et que le budget n'était pas encore exécutoire, en violation des articles R. 314-44 et R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles ;

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