Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 4 : Exécution du budget / Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice
Article R314-45 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :
1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service ;
2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;
3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;
4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de l'article R. 314-46.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] qu'elle constitue une décision modificative ayant pour objet des virements de crédits ; que l'article R. 314-44 du code de l'action sociale et des familles définit les virements de crédits comme des « mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget » ; que l'article R. 314-45 du même code poursuit en précisant que « aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification » ; qu'en l'espèce, il est certain qu'au 13 juin 2014, […]
Lire la suite…- Délibération·
- Agence régionale·
- Établissement·
- Conseil d'administration·
- Languedoc-roussillon·
- Personne âgée·
- Virement·
- Action sociale·
- Santé·
- Administration
[…] — que la délibération du 13 juin 2014 est dépourvue de base légale dès lors qu'elle approuve des virements de crédits alors que la procédure budgétaire 2014 n'était pas aboutie à cette date et que le budget n'était pas encore exécutoire, en violation des articles R. 314-44 et R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Établissement·
- Agence régionale·
- Action sociale·
- Languedoc-roussillon·
- Personne âgée·
- Virement·
- Directeur général·
- Famille
3. Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2015, n° 1404001
[…] — que la délibération du 13 juin 2014 est dépourvue de base légale dès lors qu'elle approuve des virements de crédits alors que la procédure budgétaire 2014 n'était pas aboutie à cette date et que le budget n'était pas encore exécutoire, en violation des articles R. 314-44 et R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Établissement·
- Agence régionale·
- Action sociale·
- Languedoc-roussillon·
- Personne âgée·
- Virement·
- Directeur général·
- Famille