Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 4 : Exécution du budget / Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture
Article R314-49 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50. Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est également accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-73.
Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux.
III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Commentaires • 2
de l'article R. 351-6 du CJA2, le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Les TITSS et la CNTSS, héritière de l'ancienne section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale, ont une compétence d'attribution, auparavant codifiée à l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, désormais à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R. 314-49, d'abord prévoit l'établissement chaque année d'un compte administratif de clôture de chaque exercice, avec affectation du résultat sur décision de l'autorité administrative ; mais ce processus, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Le caractère réglementaire de la définition du contenu du forfait ' et du prix de journée- ne permet pas, en l'absence de toute remise en cause à cet égard de la légalité de l'article R314-49 du code de l'action sociale, de considérer comme abusive cette clause, qui en est le corollaire obligé. […] Elle souligne que l'article R 314-204 du code de l'action sociale et des familles, s'il prévoit une déduction après 72h n'écarte pas une minoration avant l'écoulement de cette période de temps.
Lire la suite…- Charité·
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[…] En premier lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles relatives à la cessation ou fermeture des établissements et services sociaux et médico-sociaux, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au département de prendre un arrêté de clôture des comptes ou de produire un bilan de clôture. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en dépit de demandes réitérées du département, […] et lui a communiqué tardivement le compte administratif au titre de l'année 2016 sans rapport d'activité, ce qui méconnait les articles R. 314-49 et R. 314-50 du code de l'action sociale et des familles. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2008, n° 0600827
[…] d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles :« Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, […] devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.» ; et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 314-10 du même code : « I. – Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article R. 314-49 est remplacée par la production d'un compte d'emploi. […]
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- Recours gracieux·
- Financement·
- Dépense
de l'article R. 351-6 du CJA2, le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Les TITSS et la CNTSS, héritière de l'ancienne section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale, ont une compétence d'attribution, auparavant codifiée à l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, désormais à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R. 314-49, d'abord prévoit l'établissement chaque année d'un compte administratif de clôture de chaque exercice, avec affectation du résultat sur décision de l'autorité administrative ; mais ce processus, […]
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