Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 4 : Exécution du budget / Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture
Article R314-52 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.
Commentaires • 5
Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. Conformément à l'article R. 314-3 du CASF, le gestionnaire de l'établissement doit transmettre ses propositions budgétaires pour les trois types de prestations qu'il offre (hébergement, dépendance et soins) au directeur de l'agence régionale de santé et au président du conseil général. […] Le problème se pose lorsque des dépenses sont rejetées par une autorité en vertu de l'article R. 314-52 du CASF. […]
Lire la suite…Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. Conformément à l'article R. 314-3 du CASF, le gestionnaire de l'établissement doit transmettre ses propositions budgétaires pour les trois types de prestations qu'il offre (hébergement, dépendance et soins) au directeur de l'agence régionale de santé et au président du conseil général. […] Le problème se pose lorsque des dépenses sont rejetées par une autorité en vertu de l'article R. 314-52 du CASF. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd'hui mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dont font partie notamment les maisons d'enfants à caractère social, revête le caractère d'une mission de service public. […] Elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une prise en charge de ses dettes par l'autorité de tarification, qui n'est prévu ni par l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles, qui ne porte que sur les modalités d'affectation d'un résultat d'exploitation, […]
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[…] Il résulte des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental détermine le coût horaire des frais, d'une part, de structure, d'autre part, […] En outre, aux termes de l'article R. 314-136 du même code : " Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 : 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ; /2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 25 octobre 2022, n° 1902279
[…] — il a subi un préjudice financier important résultant de l'absence de reprise de tous les déficits et de la non-application des dispositions prévues par les articles R. 314-52 et R. 314-53 du code de l'action sociale et des familles permettant le rejet de certaines dépenses ;
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