Article R314-52 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2017
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Version30/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 51, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1

L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l'exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception du compte administratif de clôture afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
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Commentaires5


Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 1er avril 2018

M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 8 août 2017

Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. Conformément à l'article R. 314-3 du CASF, le gestionnaire de l'établissement doit transmettre ses propositions budgétaires pour les trois types de prestations qu'il offre (hébergement, dépendance et soins) au directeur de l'agence régionale de santé et au président du conseil général. […] Le problème se pose lorsque des dépenses sont rejetées par une autorité en vertu de l'article R. 314-52 du CASF. […]

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M. Frédéric Barbier · Questions parlementaires · 21 mars 2017

Si les établissements gérés par une personne publique sont soumis aux règles de la comptabilité publique, en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les EHPAD sont assujettis à une comptabilité publique. Conformément à l'article R. 314-3 du CASF, le gestionnaire de l'établissement doit transmettre ses propositions budgétaires pour les trois types de prestations qu'il offre (hébergement, dépendance et soins) au directeur de l'agence régionale de santé et au président du conseil général. […] Le problème se pose lorsque des dépenses sont rejetées par une autorité en vertu de l'article R. 314-52 du CASF. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2105104
Rejet

[…] éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd'hui mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dont font partie notamment les maisons d'enfants à caractère social, revête le caractère d'une mission de service public. […] Elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une prise en charge de ses dettes par l'autorité de tarification, qui n'est prévu ni par l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles, qui ne porte que sur les modalités d'affectation d'un résultat d'exploitation, […]

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  • Action sociale·
  • Associations·
  • Département·
  • Habilitation·
  • Famille·
  • Établissement·
  • Service public·
  • Responsabilité pour faute·
  • Clôture des comptes·
  • Mission

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 20 février 2020, 17MA01947, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental détermine le coût horaire des frais, d'une part, de structure, d'autre part, […] En outre, aux termes de l'article R. 314-136 du même code : " Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 : 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ; /2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Compétences du département·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes déclaratifs·
  • Aide sociale·
  • Procédure·
  • Délibération·
  • Aide à domicile·
  • Corse

3Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 25 octobre 2022, n° 1902279

[…] — il a subi un préjudice financier important résultant de l'absence de reprise de tous les déficits et de la non-application des dispositions prévues par les articles R. 314-52 et R. 314-53 du code de l'action sociale et des familles permettant le rejet de certaines dépenses ;

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  • Ancien combattant·
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