Article R314-54 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version09/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 53, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de la section tarifaire afférente à l'hébergement, si les produits du tarif relatif à l'hébergement, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 9 avril 2006

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