Article R314-59 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 4

Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.


Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et portées à la connaissance des autorités de tarification, sont celles qui ont été passées dans l'année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, 28 avril 2015, n° 12/04733
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le caractère réglementaire de la définition du contenu du forfait ' et du prix de journée- ne permet pas, en l'absence de toute remise en cause à cet égard de la légalité de l'article R314-49 du code de l'action sociale, de considérer comme abusive cette clause, qui en est le corollaire obligé. […] La prestation hébergement comprend, conformément à l'article R 314-59 du code de l'action sociale et des familles, la mise à disposition de la chambre, la fourniture du chauffage central, de l'électricité, de l'eau, les trois repas quotidiens, le nettoyage des draps, taies, alèses, literie et des rideaux, la participation aux animations, que la personne soit dépendante ou pas ;

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  • Charité·
  • Clause·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Tarifs·
  • Hébergement·
  • Prestation·
  • Illicite·
  • Établissement·
  • Action sociale

2Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2013, n° 11/01878
Confirmation

[…] Que la prestation hébergement comprend, conformément à l'article R 314-59 du code de l'action sociale et des familles, la mise à disposition de la chambre, la fourniture du chauffage central, de l'électricité, de l'eau, les trois repas quotidiens, le nettoyage des draps, taies, alèses, literie et des rideaux, la participation aux animations, que la personne soit dépendante ou pas ;

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  • Établissement·
  • Contrats·
  • Clause·
  • Santé·
  • Version·
  • Action sociale·
  • Illicite·
  • Famille·
  • Hébergement·
  • Tarifs

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-20.621, Publié au bulletin
Cassation partielle

Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de séjour proposé aux résidents d'une maison de retraite prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie est de deux mois, alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident […] ce qui est plus favorable à leurs résidents ; que la prestation d'hébergement comprend, conformément à l'article R. 314-59 du code de l'action sociale et des familles, la mise à disposition de la chambre, la fourniture du chauffage central, de l'électricité, […]

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  • Contrats et obligations conventionnelles·
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