Article R314-60 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 59, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service tient à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle toute information sur la nature et l'activité de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 22-13.315, Inédit
Rejet

[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, […] aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-12.943, Inédit
Rejet

[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les EHPAD d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, […] aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 22-13.314, Inédit
Rejet

[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, […] aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R.314-62, […]

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