Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation / Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services
Article R314-60 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, […] aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, […]
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[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les EHPAD d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, […] aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 22-13.314, Inédit
[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, […] aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R.314-62, […]
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