Article R314-61 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version12/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 60, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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Décisions5


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17PA00458, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – l'arrêté se fonde sur une mise en demeure illégale ; – l'arrêté se fonde sur une réglementation inexistante ; – les articles R. 314-61 et R.314-62 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient constituer le fondement juridique de l'arrêté ; – les faits relevés, à savoir le défaut d'autorisation, l'absence de projet d'établissement et l'atteinte à la sécurité, n'étaient pas de nature à justifier la fermeture ; – l'arrêté du 5 septembre 2014 fixant le montant des sommes à reverser au département est insuffisamment motivé ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2013, n° 13PA01207
Annulation

[…] les 7, 14 et 22 juin 2012, dans le cadre d'un contrôle exercé sur le fondement de l'article R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles, à des visites dans les locaux du siège social de l'association IPSIS, situé à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne, […] par lettre du 16 juillet 2012, informé l'association de leur décision de refuser provisoirement la quote-part des frais de siège imputée sur tous les établissements et services médico-sociaux gérés par elle, dans l'attente de la réalisation d'une étude qu'ils ont demandé à l'association, sur le fondement de l'article R. 314-61 du code de l'action sociale et des familles, de faire réaliser par un prestataire externe, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2023, n° 21BX01064

[…] code de l'action sociale et des familles que les établissements et services mentionnés, […] des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement. L'article L. 314 -7 du même code dispose pour sa part que, […] les articles […]

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