Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation / Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
Article R314-62 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 239 (V)
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
I.- Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
Commentaires • 8
L'article 425 du code civil dispose que : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. […] Il n'a aucun pouvoir de contrôle sur les tuteurs familiaux. […] Ce pouvoir de contrôle est prévu aux articles L 313-13 du CASF, L 331-5 et R 314-62 pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel. […]
Lire la suite…L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). A ce titre, […] le juge des tutelles et le procureur de la République exercent, au titre des articles 416 et 417 du code civil, un pouvoir de surveillance générale de l'exercice des mesures de protection dans leur ressort, […] sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] – l'arrêté se fonde sur une mise en demeure illégale ; – l'arrêté se fonde sur une réglementation inexistante ; – les articles R. 314-61 et R.314-62 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient constituer le fondement juridique de l'arrêté ; – les faits relevés, à savoir le défaut d'autorisation, l'absence de projet d'établissement et l'atteinte à la sécurité, n'étaient pas de nature à justifier la fermeture ; – l'arrêté du 5 septembre 2014 fixant le montant des sommes à reverser au département est insuffisamment motivé ;
Lire la suite…- Fondation·
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- Service
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1477 du 1 er décembre 2005 susvisée : «Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, […] qu'aux termes de l'article R. 314-62 du même code : « I. – Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, […]
Lire la suite…- Languedoc-roussillon·
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- Département
3. Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2013, n° 13PA01207
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles : « Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, […] si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-94-2 du même code : « En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86. » ;
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Ces services sont reconnus, par leur inclusion dans les schémas régionaux des mandataires judiciaires mais aussi par le code de l'action sociale et des familles et par le code civil, comme des acteurs incontournables de l'action tutélaire. […] sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux. […] Ainsi, aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF, […]
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