Article R314-62 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 61 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 61

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et L. 313-14, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

Ces services sont reconnus, par leur inclusion dans les schémas régionaux des mandataires judiciaires mais aussi par le code de l'action sociale et des familles et par le code civil, comme des acteurs incontournables de l'action tutélaire. […] sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux. […] Ainsi, aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF, […]

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M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 5 avril 2016

L'article 425 du code civil dispose que : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. […] Il n'a aucun pouvoir de contrôle sur les tuteurs familiaux. […] Ce pouvoir de contrôle est prévu aux articles L 313-13 du CASF, L 331-5 et R 314-62 pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel. […]

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Mme Sophie Rohfritsch · Questions parlementaires · 19 août 2014

L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). A ce titre, […] le juge des tutelles et le procureur de la République exercent, au titre des articles 416 et 417 du code civil, un pouvoir de surveillance générale de l'exercice des mesures de protection dans leur ressort, […] sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux.

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Décisions7


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17PA00458, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté se fonde sur une mise en demeure illégale ; – l'arrêté se fonde sur une réglementation inexistante ; – les articles R. 314-61 et R.314-62 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient constituer le fondement juridique de l'arrêté ; – les faits relevés, à savoir le défaut d'autorisation, l'absence de projet d'établissement et l'atteinte à la sécurité, n'étaient pas de nature à justifier la fermeture ; – l'arrêté du 5 septembre 2014 fixant le montant des sommes à reverser au département est insuffisamment motivé ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 juin 2009, n° 0800721
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1477 du 1 er décembre 2005 susvisée : «Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, […] qu'aux termes de l'article R. 314-62 du même code : « I. – Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, […]

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  • Département

3Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2013, n° 13PA01207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles : « Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, […] si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-94-2 du même code : « En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86. » ;

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