Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification / Paragraphe 6 : Contentieux
Article R314-63 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité de tarification compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières simplifiées :
1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ;
2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.
3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Par suite, l'autorité de tarification n'était pas tenue, pour en assurer la complète exécution, en application des articles L. 351-6 et R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles, d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice 2015, au cours duquel le jugement a été notifié, du montant correspondant aux dépenses rétablies pour 2014, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 31463 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret du 23 octobre 2003 : « Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative./ Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, […]
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 359608
) Il résulte des dispositions des articles L. 351-6 et R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles qu'il appartient à l'autorité de tarification, pour mettre en oeuvre la décision du juge du tarif, d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice au cours duquel cette décision a été notifiée du montant correspondant aux dépenses rétablies par le juge du tarif, d'abonder les recettes tarifaires du même exercice pour un montant identique et de procéder au versement en résultant, […]
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que la méthode suivie par le préfet pour exécuter le jugement n'avait pas respecté les règles alors prévues par l'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles, qui exigeaient dans leur rédaction en vigueur l'accord de l'établissement, excédaient l'office du juge de l'exécution. […] Or ce n'est pas ce qu'exige l'article R.314-63. […]
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