Article R314-66 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 66, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre toulousain des maisons de retraite - Toulouse - (Haute-Garonne), 2017-11-21, Jugement n°2017-0042

[…] ATTENDU que le centre toulousain des maisons de retraite est un établissement social et médico-social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article R. 314-66 du même code prévoit que le directeur de l'établissement en est l'ordonnateur ;

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