Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux / Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public
Article R314-66 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
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Décision • 1
1. Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre toulousain des maisons de retraite - Toulouse - (Haute-Garonne), 2017-11-21, Jugement n°2017-0042
[…] ATTENDU que le centre toulousain des maisons de retraite est un établissement social et médico-social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article R. 314-66 du même code prévoit que le directeur de l'établissement en est l'ordonnateur ;
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