Article R314-67 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.


Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.


II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.


III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.


IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.


V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.


Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 18 mars 2021, n° 19/00421
Infirmation partielle

[…] Enfin, elle relève que l'EHPAD Le Monthéard, pour sa part, ne rapporte pas la preuve que les prestations dont le remboursement est sollicité sont exclues du forfait de soins, exclusions définies par le code de l'action sociale et des familles (ancien article R. 314-68 et R.314-67).

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  • Tarifs·
  • Forfait·
  • Global·
  • Hébergement·
  • Établissement·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Financement·
  • Action sociale·
  • Option

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-19.644, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 133- du code de la sécurité sociale, R. 314-67 et R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-652 du 20 juin 2014 et le troisième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige ;

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  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Contrat de travail·
  • Décret·
  • Infirmier·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Travail·
  • Tarification

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-28.058, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1382 du code civil et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles ; […] par l'assurance maladie ; qu'en considérant à tort, pour reprocher comme une faute à l'établissement exposant d'avoir présenté de manière erronée les conséquences de la nouvelle organisation mise en place quant à la prise en charge par l'assurance maladie de l'intervention d'infirmières libérales, que les dispositions de l'article R. 314-67 du code de l'action sociale et des familles auraient nécessairement emporté prise en charge par l'assurance maladie des prestations effectuées par des infirmières libérales, […]

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  • Établissement·
  • Assurance maladie·
  • Action sociale·
  • Tarifs·
  • Charges·
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  • Associations·
  • Soins infirmiers·
  • Salarié·
  • Personne âgée
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