Article R314-68 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version09/04/2006
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 68, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

A la réception de la décision d'approbation budgétaire et de tarification mentionnée à l'article R. 314-34, le directeur procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés par l'autorité de tarification.
Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition.
Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de sa transmission au préfet de département. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 315-14 sont applicables à cette transmission.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 9 avril 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 18 mars 2021, n° 19/00421
Infirmation partielle

[…] Enfin, elle relève que l'EHPAD Le Monthéard, pour sa part, ne rapporte pas la preuve que les prestations dont le remboursement est sollicité sont exclues du forfait de soins, exclusions définies par le code de l'action sociale et des familles (ancien article R. 314-68 et R.314-67).

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