Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux / Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget
Article R314-69 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 2 () JORF 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […]
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2. Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901740
[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 314-69 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique, les marchés passés par les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat et « sont exécutoires dès leur conclusion » s'ils sont passés selon la procédure adaptée ; que la Société d'équipement de l'Auvergne et les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre font valoir sans être contredites que la convention de mandat passée entre la Société d'équipement de l'Auvergne et l'EHPAD, […]
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