Article R314-69 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version24/05/2006
>
Version01/04/2010
>
Version02/12/2012
>
Version23/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 3

Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


marches-publics.legibase.fr · 1er août 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 décembre 2011, 10BX02876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […]

 Lire la suite…
  • Contrats conclus entre deux personnes publiques·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Nature du contrat·
  • Justice administrative·
  • Ingénierie·
  • Marches·
  • Contrats·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901740
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 314-69 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique, les marchés passés par les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat et « sont exécutoires dès leur conclusion » s'ils sont passés selon la procédure adaptée ; que la Société d'équipement de l'Auvergne et les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre font valoir sans être contredites que la convention de mandat passée entre la Société d'équipement de l'Auvergne et l'EHPAD, […]

 Lire la suite…
  • Ingénierie·
  • Sociétés·
  • Architecture·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Contrats·
  • Ouvrage·
  • Mandat·
  • Établissement·
  • Personne âgée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).