Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux / Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget
Article R314-70 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1612-1 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, lorsque le budget n'a pas été rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget exécutoire.
Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager les dépenses de la section d'investissement afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance.
Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier budget exécutoire, cette proportion étant calculée en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.
Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager les dépenses de la section d'investissement afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance.
Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier budget exécutoire, cette proportion étant calculée en excluant les crédits afférents aux dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.
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