Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux / Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget
Article R314-72 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 7 () JORF 12 janvier 2007
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté pris pour l'application du premier alinéa.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités fixées par le même arrêté.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.