Article R314-72 du Code de l'action sociale et des familles

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Version12/01/2007
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 72, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté pris pour l'application du premier alinéa.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités fixées par le même arrêté.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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