Article R314-72 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version12/01/2007
>
Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 72 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 72

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 240

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.


Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.


Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.


Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).