Article R314-75 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 75, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 12 () JORF 1er décembre 2005

Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.
Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


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Ils contestaient les dispositions de l'article 2 du décret modifiant notamment les articles R. 314-172 à R. 314-75 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui détaillent les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 7 mars 2018, 407905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les articles R . 314 - 75 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixent ainsi les règles budgétaires de financement applicables aux services et établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par un établissement public de santé. L'article R . 314 - 75 dispose à ce titre que : « Les activités mentionnées à l'article R . 314 […]

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