Article R314-76 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/03/2007
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.

Elle peut rejeter les dépenses réalisées dans ce budget annexe qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service social ou médico-social.

L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 1er avril 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 7 mars 2018, 407905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . 314 -1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, […] aux dispositions des articles R . 314 -14 à R . 314 -43-1 du code de l'action sociale et des familles pour la présentation des propositions budgétaires et la procédure de fixation du tarif. L'article R . 314 - 76 […]

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