Article R314-82 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 83 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 83

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 314-5. Ces comptes distinguent les opérations afférentes à l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 27 janvier 2017, n° 13/05756
Infirmation partielle

[…] Cette analyse est conforme aux dispositions des articles R. 314-82 et R. 314-7 4° du code de l'action sociale et des familles qui imposent la tenue d'une comptabilité distincte pour chaque établissement habilité ainsi que la production d'un bilan comptable d'établissement ou du service. […]

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  • Associations·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Délégation de pouvoir·
  • Établissement·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Congé·
  • Délégués du personnel·
  • Directeur général

2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1511388
Rejet

[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]

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  • Réinsertion sociale·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Service·
  • Travail·
  • Politique·
  • Justice administrative·
  • Dialogue social·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1511386
Rejet

[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédits entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]

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  • Salarié
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