Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif / Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables
Article R314-82 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 314-5. Ces comptes distinguent les opérations afférentes à l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison.
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[…] Cette analyse est conforme aux dispositions des articles R. 314-82 et R. 314-7 4° du code de l'action sociale et des familles qui imposent la tenue d'une comptabilité distincte pour chaque établissement habilité ainsi que la production d'un bilan comptable d'établissement ou du service. […]
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[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1511386
[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédits entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]
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