Article R314-83 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 84, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-82, des établissements ou services implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci, faire l'objet d'un même budget général, comportant un budget principal et un ou plusieurs budgets annexes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1511388
Rejet

[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]

 Lire la suite…
  • Réinsertion sociale·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Service·
  • Travail·
  • Politique·
  • Justice administrative·
  • Dialogue social·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1511386
Rejet

[…] que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 314-44, R. 314-82 et R. 314-83 du code de l'action sociale et des familles autorisent l'association requérante a effectuer des virements de crédits entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents et prévoient expressément que lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, « les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison » ; […]

 Lire la suite…
  • Réinsertion sociale·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Service·
  • Travail·
  • Politique·
  • Dialogue social·
  • Emploi·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).