Article R314-85 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 86 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 86

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6.
Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

5 Voir l'article L. 314-2 du CASF et ses dispositions réglementaires d'application : plus particulièrement les articles R. 314-158, R. 314-161 et suivants, R. 314-85 et R. 314-86. […] 6 Dispositions reprises depuis lors au C de l'article 278-0 bis du CGI. 7 Grille prévue par les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, et décrite par les annexes 2-1 et 2-2 à ce code.

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Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

5 Voir l'article L. 314-2 du CASF et ses dispositions réglementaires d'application : plus particulièrement les articles R. 314-158, R. 314-161 et suivants, R. 314-85 et R. 314-86. […] 6 Dispositions reprises depuis lors au C de l'article 278-0 bis du CGI. 7 Grille prévue par les dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, et décrite par les annexes 2-1 et 2-2 à ce code.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1002836
Rejet

[…] l'Y Z d'Arc soutient que : — l'administration a commis une erreur en communiquant à un tiers le rapport préliminaire ; — la DDASS des Bouches-du-Rhône ne respecte pas les dispositions de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles ; — l'administration a mis en place tardivement le financement correspondant aux emplois de personnels soignants supplémentaires qu'a nécessité l'extension de l'établissement alors qu'elle a imposé les recrutements dès signature de l'avenant à la convention tripartite ; — le contrôle est entaché de partialité ;

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