Article R314-89 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 90, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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www.houdart.org · 18 octobre 2022

Le code de l'action sociale et des familles (CASF) est truffé depuis plusieurs années de dispositions législatives et règlementaires organisant assez méthodiquement le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, catégorie dont relèvent les établissements d'hébergement pour personnes […] L. 313-13 et suivants du CASF) ; […] les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), étant précisé que les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 du CASF doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la tré […] ;sorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social (R. 314-89 CASF) ;

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