Article R314-91 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 92 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 92

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir au préfet ou au président du conseil général qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent.
Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis au préfet ou au président du conseil général mentionnés au premier alinéa.
Avant le 31 décembre de la même année, le préfet ou le président du conseil général communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir.
L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition.
Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le préfet ou le président du conseil général détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92.
Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification.
II. - Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2009, n° 0602021
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, […] qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] qu'aux termes de l'article R. 314-91 du même code : «I. – L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir au préfet ou au président du conseil général qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867
Désistement

[…] Considérant que le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté n° 09-4368 en date du 27 novembre 2009, délivré à l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (APAGESMS) l'autorisation prévue par les dispositions de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles pour la prise en compte des dépenses relatives aux frais de son siège social, en précisant que cette autorisation était accordée jusqu'au 31 décembre 2013 ; que, […] le directeur général de l'agence régionale de santé a, en application des dispositions de l'article R. 314-91 du même code, arrêté par une décision du 21 mars 2011 notifiée à l'APAGESMS, […]

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