Article R314-94 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 95 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 95

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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