Article R314-95 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 96 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 96

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation.


Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.


II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées.


III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.


IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par la sécurité sociale et le budget de l'Etat.


Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.


V.-L'apport à un fonds de dotation ne peut pas être réalisé sur les financements mentionnés à l'article L. 313-19.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
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Décisions4


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 10 avril 2018, n° 17/01431
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Épinal a, sur le fondement des articles 1992 du code civil et R.314-95 du code de l'action sociale et des familles, estimé que M. X avait commis une faute de gestion et l'a donc condamné à payer à l'ADAPEI une somme de 109.912,14 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et a statué sur les frais et dépens.

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2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 31 mai 2011, n° 09/01202
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 23 avril 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a sur le fondement des articles 1992 du code civil et R 314-95 du code de l'action sociale et des familles, condamné M. X à payer à l'ADAPEI des Vosges la somme de 109.912,14 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 1.000 euros en réparation du préjudice moral, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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3Cour d'appel de Nancy, 6 mai 2015, n° 14/00820
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Épinal a sur le fondement des articles 1992 du code civil et R. 314-95 du code de l'action sociale et des familles, estimé que M. Z Y avait commis une faute de gestion et l'a donc condamné à payer à l'Adapei, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 109 912, 14 € en indemnisation de son préjudice matériel outre 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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