Article R314-97 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version09/04/2006
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Version01/01/2017
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Version20/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 98 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 98

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations aux comptes de réserve de trésorerie et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif qu'à la condition que les statuts de l'organisme gestionnaire prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement ou du service, la dévolution à un autre établissement ou service, public ou privé, poursuivant un but similaire, d'une part des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie du bilan de clôture, et d'autre part, soit d'un montant égal à la somme de l'actif immobilisé affecté à l'établissement ou au service, soit de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ou service.
Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du service entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera procédé à la dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs de cette perte d'actifs.
L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation.
Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée au premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande ses statuts aux autorités de tarification des établissements et services qu'il gère, et les informe sans délai de toute modification de ceux-ci relative aux modalités ou conditions de dévolution des actifs.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 9 avril 2006
6 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

Il conteste, en tout état de cause, qu'une telle lecture à considérer qu'elle soit retenue, puisse être opposable à l'autorité de tarification à défaut d'avoir été agréée en application des articles L. 314-6 et R. 314-97 du CASF.

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www.houdart.org · 4 octobre 2018

L'article R. 314-97 du CASF reprend presque mot pour mot cette disposition[2] et précise que l'organisme gestionnaire « dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 313-19 ou la d& […] L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Lexis Veille · 5 avril 2018
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Décisions54


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2012, n° 1009732
Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale (…) de droit privé celle-ci reverse à (…) un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, […] et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture (…) de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1o et 3o de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2105104
Rejet

[…] — sa responsabilité pour faute est engagée en raison d'un manquement à l'obligation de prendre un arrêté de clôture des comptes et du défaut d'abrogation de l'autorisation d'ouverture à une date concomitante au 31 mars 2016, en méconnaissance des articles R. 314-97 et L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles ;

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA04798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] -l'arrêté portant dévolution est illégal à raison de l'illégalité des dispositions de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles sur lesquelles il est fondé. […]

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