Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif / Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Article R314-97 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 20 () JORF 9 avril 2006
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.
Commentaires • 5
L'article R. 314-97 du CASF reprend presque mot pour mot cette disposition[2] et précise que l'organisme gestionnaire « dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 313-19 ou la d& […] L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale (…) de droit privé celle-ci reverse à (…) un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, […] et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture (…) de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1o et 3o de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. […]
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[…] — sa responsabilité pour faute est engagée en raison d'un manquement à l'obligation de prendre un arrêté de clôture des comptes et du défaut d'abrogation de l'autorisation d'ouverture à une date concomitante au 31 mars 2016, en méconnaissance des articles R. 314-97 et L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 2009, n° 08/01546
[…] L'association appelante et la communauté de communes appelée en cause tentent néanmoins d'en écarter l'application en excipant des dispositions des articles L 314-6 et R 314-97 du Code de l'action sociale et des familles.
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Il conteste, en tout état de cause, qu'une telle lecture à considérer qu'elle soit retenue, puisse être opposable à l'autorité de tarification à défaut d'avoir été agréée en application des articles L. 314-6 et R. 314-97 du CASF.
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