Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif / Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Article R314-97 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement ou d'un service sont reversés aux financeurs concernés.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé définitivement son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article.
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.
Commentaires • 5
L'article R. 314-97 du CASF reprend presque mot pour mot cette disposition[2] et précise que l'organisme gestionnaire « dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 313-19 ou la d& […] L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles). […]
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[…] -l'arrêté portant dévolution est illégal à raison de l'illégalité des dispositions de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles sur lesquelles il est fondé. […]
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[…] — sa responsabilité pour faute est engagée en raison d'un manquement à l'obligation de prendre un arrêté de clôture des comptes et du défaut d'abrogation de l'autorisation d'ouverture à une date concomitante au 31 mars 2016, en méconnaissance des articles R. 314-97 et L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2012, n° 1009732
[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale (…) de droit privé celle-ci reverse à (…) un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, […] et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture (…) de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1o et 3o de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. […]
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Il conteste, en tout état de cause, qu'une telle lecture à considérer qu'elle soit retenue, puisse être opposable à l'autorité de tarification à défaut d'avoir été agréée en application des articles L. 314-6 et R. 314-97 du CASF.
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