Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
Article R314-102 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2008, n° 0600827
[…] d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles :« Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, […] devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.» ; et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 314-10 du même code : « I. – Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article R. 314-49 est remplacée par la production d'un compte d'emploi. […]
Lire la suite…- Tarification·
- Département·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Tiers·
- Action sociale·
- Titre exécutoire·
- Recours gracieux·
- Financement·
- Dépense
La récupération à laquelle a procédé le département est fondée sur le II de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, qui prévoyait que lorsque les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. […] L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles se borne à prévoir qu'elle tient compte de la perte d'autonomie moyenne de l'ensemble des résidents de l'établissement. […]
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