Article R314-103 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version04/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 104, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 104 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-56, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département.
Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestation financées par l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 9 avril 2006

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