Article R314-103 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version09/04/2006
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Version04/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 104 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 104

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, la sécurité sociale ou le département.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

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