Article R314-108 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 109 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 109

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2010, n° 1000636
Rejet

[…] la reprise des résultats déficitaires des établissements de l'ADAPEI n'a été annoncée dans les propositions budgétaires ; si l'association requérante considère que le département était dans l'obligation de reprendre les résultats déficitaires de l'année 2007, l'autorité de tarification ne saurait être contrainte, en application de l'article R. 314-106 du code de l'action sociale et des familles, de reprendre ces déficits antérieurs ; le département pouvait donc légalement refuser, […] en revanche, le département a déjà versé à l'ADAPEI pour l'année 2009, une dotation globale conforme aux exigences de l'article R. 314-108 du même code ; de surcroît, si dans son courrier du 8 janvier 2010, […]

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