Article R314-113 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 114, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 114 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.

Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service.

Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 13/03006
Infirmation

[…] Attendu en application de l'article L.162-24-1 du code de la sécurité sociale et des articles R.314-26 et R.314-113 du code de l'action sociale et des familles que le prix de journée versé par l'assurance maladie aux établissements médico-éducatifs qui accueillent des enfants handicapés ou inadaptés, dans le cadre d'une prise en charge globale, est calculé d'après les charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte et les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée ; […]

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  • Établissement·
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  • Assurance maladie·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Famille·
  • Prix·
  • Affection·
  • Forfait·
  • Intérêt de retard

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 15/00445
Confirmation

[…] établissements ; qu'elle prenait bien en charge les enfants Barre et Pele quand ils n'étaient pas présents dans l'établissement de sorte que c'est à bon droit que la caisse lui a versé les sommes dont elle demande restitution. Elle soutient que les dispositions de l'article R. 314-113 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ne limitent pas plus la détermination du nombre de journées à celles effectuées au sein de l'établissement, la notion d'accueil ne devant pas être entendue comme faisant référence à une présence physique dans l'établissement mais comme un accompagnement et un soutien de l'enfant pour l'intégration dans les différents

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  • Associations·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Assurance maladie·
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  • Thérapeutique·
  • Prix·
  • Courrier·
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3CADA, Conseil du 24 mai 2017, Conseil départemental des Deux-Sèvres, n° 20170868

[…] La commission considère que, compte tenu, notamment, des dispositions des articles L312-12 et R314-113 du code de l'action sociale et des familles, le rapport que vous avez transmis à la commission a le caractère d'un document administratif soumis au régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration et que, dès lors qu'il est achevé au sens des 1er et 2e alinéas de l'article L311-2 de ce code, il est en principe communicable sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.

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