Article R314-116 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 117 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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